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Section 4 : Prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE > Chapitre Ier : Constatation et perception > Section 4 : Prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement >
Article R2321-9

Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de recouvrement.

Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 12 % du montant des recouvrements.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/