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Section 1 : Objet et bénéficiaire du transfert de propriété

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ > Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire > Section 1 : Objet et bénéficiaire du transfert de propriété >
Article R3114-1

Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des circulations attendues ou envisagées à l'issue du transfert.

Article R3114-2

Peut bénéficier d'un transfert de propriété dans les conditions prévues à l'article L. 3114-1 toute personne publique mentionnée au premier alinéa de cet article sur le territoire de laquelle est situé l'ensemble des biens objet de la demande de transfert.

Article R3114-3

NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux transferts de propriété ayant fait l'objet d'une demande de transfert à compter de l'entrée en vigueur du décret.

Au sens du présent chapitre, sont regardés comme concernés par la demande de transfert :

-l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert ;

- la société SNCF Réseau, dès lors qu'elle est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels biens en application de l'article L. 2111-20 du code des transports ;

- la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, dès lors qu'elle est propriétaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels bien en application de l'article L. 2111-20 du code des transports.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/