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Chapitre IV : Biens confisqués.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT > Chapitre IV : Biens confisqués. >
Article L1124-1


Les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l'Etat.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/