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Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Partie réglementaire > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION > TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE > Chapitre Ier : Consultation préalable > Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics >
Article R1211-9

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.

Article R1211-10

L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/