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Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE > Chapitre II : Echange > Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics >
Article D3222-1


Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière d'échanges, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Article D3222-2


Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière d'échanges de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/