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Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT > Chapitre Ier : Dons et legs > Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics > Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat. >
Article L1121-1


Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/