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Section 2 : Attribution

Partie réglementaire > QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES > LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES > TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT > Chapitre unique > Section 2 : Attribution >
Article R4121-2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics par voie de conventions afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5.

Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/