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Section 2 : Prescriptions.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE > Chapitre Ier : Constatation et perception > Section 2 : Prescriptions. >
Article L2321-4

Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.

Article L2321-5


L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public est soumise à la prescription quadriennale des créances prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/