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Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE Ier : MODES DE CESSION > Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux > Section 1 : Vente > Sous-section 1 : Domaine immobilier > Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements >
Article R3211-34

Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'instruction est conduite par l'autorité compétente de la personne publique propriétaire. Lorsqu'elle intéresse l'Etat, cette instruction relève du chef du service gestionnaire du domaine fluvial ;

2° L'avis du général commandant la zone terre est demandé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Dans les départements d'outre-mer, cet avis est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/