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Sous-section 2 : Domaine mobilier

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ > Chapitre II : Dispositions particulières > Section 1 : Location, mise à disposition et affectation > Sous-section 2 : Domaine mobilier >
Article R2222-6


La mise à disposition et la location amiable des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnées à l'article L. 2222-6, sont consenties par le préfet et constatées, selon le cas, au moyen d'un procès-verbal ou d'un bail approuvés par le préfet, après fixation des conditions financières par le directeur départemental des finances publiques.

Article R2222-7

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente sous-section.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/