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Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX > Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable > Section 2 : Echange > Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics. >
Article L1111-2


L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.

Article L1111-3


Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/