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Section 2 : Droit de préemption mobilier

Partie réglementaire > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX > Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte > Section 2 : Droit de préemption mobilier >
Article R1112-5

Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Article R1112-6

Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Article R1112-7

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/