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Chapitre V : Objets placés sous main de justice.

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Article L1125-1

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées aux troisième et dernier alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

Article L1125-1

NOTA : Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/