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Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE Ier : MODES DE CESSION > Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux > Section 1 : Vente > Sous-section 1 : Domaine immobilier > Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. >
Article L3211-14


Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/