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Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT > Chapitre Ier : Dons et legs > Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. >
Article L1121-4


L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L1121-5


L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.

Article L1121-6


L'acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l'article L. 4221-6 du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/