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Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ > Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire >
Article L3114-1

Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci.

Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic.

Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L3114-2

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Article L3114-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/