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Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE > Chapitre II : Echange > Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics. >
Article L3222-1


Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange sont dus par le cocontractant, lorsque :

1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait du tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ;

2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ;

3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.

Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure de l'échange sont dus par le cocontractant, même si l'échange n'est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge du cocontractant.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/