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Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4-1

Partie réglementaire > CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION > TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME > Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique > Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4-1 >
Article R5112-13

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/