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Paragraphe 1 : Domaine public maritime.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre II : Police de la conservation > Section 2 : Contraventions de grande voirie > Sous-section 3 : Atteintes aux servitudes > Paragraphe 1 : Domaine public maritime. >
Article L2132-15


Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/