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Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE > Chapitre II : Echange > Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. >
Article L3222-2

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.

L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/