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Section 1 : Achat.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX > Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable > Section 1 : Achat. >
Article L1111-1


Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.

Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/