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Section 2 : Expropriation.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX > Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte > Section 2 : Expropriation. >
Article L1112-2


Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/