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Chapitre 4 : Affections de longue durée.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre II : Assurance maladie > Chapitre 4 : Affections de longue durée. >
Article D324-1


Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/