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Sous-paragraphe 4 : Dispositions spécifiques pour les particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations > Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises > Sous-section 2 : Chèque emploi très petites entreprises > Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 > Sous-paragraphe 4 : Dispositions spécifiques pour les particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6 >
Article D133-13-19

Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.

Article D133-13-20

Les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2 à D. 133-13-4, et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/