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Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes > Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes >
Article L177-1


Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.

Article L177-2


Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.

Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des acteurs concernés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/