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Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie > Section 6 : Actifs et opérations admissibles > Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié " >
Article R139-14

L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 139-1 auxquels s'applique le régime dit “ simplifié ” ne peut être constitué que :

1° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

2° D'obligations admises à la négociation sur un marché réglementé, émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;

3° De dépôts définis à l'article R. 139-21 ;

4° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 139-22 ;

5° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 139-28 à R. 139-35 lorsque ceux-ci sont investis à au moins 50 % dans des titres de capital et de créance vérifiant au moins l'une des conditions prévues à l'article R. 139-19 ;

6° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;

7° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés “ organismes dédiés ”, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° à 3° et 6°.

Article R139-15

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 139-14 ne peut excéder :

1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;

2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;

3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.

Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 139-14 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/