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Section 1 : Cotisations

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales > Chapitre 2 : Organisation financière > Section 1 : Cotisations >
Article D642-1

Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

Article D642-3

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.



Article D642-4

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1352 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des cotisations annuelles dues au titre de l'année 2023.

En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

Article D642-4-1

Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine exerçant les activités prévues au premier alinéa du I de ce même article lorsque leurs rémunérations issues de ces activités avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.

Article D642-4-2

NOTA : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent : 1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :



Cotisations et contributions

Taux de répartition

des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

0,50 %

Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

1,45 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

38,80 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

11,95 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

47,30 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.

Article D642-4-3

NOTA : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent : 1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :



Cotisations et contributions

Taux de répartition

des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

0,30 %

Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

0,90 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

24,80 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

30,50 %

Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

13,30 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

30,20 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.


Article D642-4-4

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.

Article D642-5-2

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;

Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.

Article D642-5-8


Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/