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Section 3 : Prestations familiales.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre IV : Ressources > Chapitre 1er : Généralités > Section 3 : Prestations familiales. >
Article D241-3


L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D241-3-1

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 613-1.

Article D241-3-2

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :

-3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;

-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/