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Chapitre 6 : Suivi statistique, évaluation et observation

Partie législative > Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé > Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants > Chapitre 6 : Suivi statistique, évaluation et observation >
Article L846-1

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

Article L846-2

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l'Etat des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

Article L846-2

NOTA : Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l'Etat des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5 et L. 5412-1 du même code.

Article L846-3

La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/