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Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale > Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales" >
Article L263-1


Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.

Article L263-2

NOTA : Conformément au IV de l'article 18 de la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/