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Chapitre 1er : Dispositions générales.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre III : Prestations > Chapitre 1er : Dispositions générales. >
Article R431-1


Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.

Article R431-2

Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.

Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.

Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-3, L. 443-2 et R. 443-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/