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Section 6 : Comité de suivi des retraites

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre I : Généralités > Chapitre 4 : Commissions et conseils > Section 6 : Comité de suivi des retraites >
Article R114-1

Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions :


1° De rendre les avis prévus au II de l'article L. 114-4 ;


2° D'émettre des recommandations selon les modalités prévues au III et au IV du même article et à l'article L. 4162-21 du code du travail ;


3° De réunir et consulter le jury citoyen prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 du présent code, dans le cadre de la préparation des avis et recommandations prévus aux 1° et 2°.


Article R114-2

Le comité de suivi des retraites se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Article R114-3

Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.

Article R114-4

Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article R114-5

Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.

Article R114-6

Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/