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Chapitre 3 : Révision - Rechute.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain > Chapitre 3 : Révision - Rechute. >
Article D443-1

La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/