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Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants > Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés > Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. >
Article D763

Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-10 est fixé à 1,15 %.

Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.

Article D763-1


La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

Article D763-2

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763.

Article D763-3

Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par application de la formule :

Taux de la ristourne :
(taux légal n / 4)

- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
de l'année n,
dans laquelle :

1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ;

3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
(Taux brut) =
(coût du risque x 100) /
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

Article D763-4

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 763-1 à D. 763-3 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

Article D763-5

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

Article D763-6

La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R. 762-23.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/