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Section 4 : Dispositions communes.

Partie législative > Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés > Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales > Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base > Section 4 : Dispositions communes. >
Article L643-8


Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

-soit à trimestre échu ;

-soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article L643-10

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/