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Section 2 : Prestations.

Partie législative > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre I : Régimes spéciaux > Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats > Section 2 : Prestations. >
Article L712-3

NOTA : Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.



Article L712-4


L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.

Article L712-5


Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/