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Sous-section 1 : Composition

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre II : Organismes nationaux > Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie > Section 1 : Conseil > Sous-section 1 : Composition >
Article R223-2

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés, pour une durée de quatre ans, par :

– la Confédération générale du travail ;

– la Confédération française démocratique du travail ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés, pour une durée de quatre ans, par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

– le Mouvement des entreprises de France ;

– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;

– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– l'Union nationale des associations familiales ; ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


Article R223-3

Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 223-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et les représentants des conseils départementaux, et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.

Article R223-4

Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article R223-5

Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/