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Paragraphe 9 : Dispositions communes aux décisions prises par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins > Section 13 : Activités de télésurveillance médicale > Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 > Paragraphe 9 : Dispositions communes aux décisions prises par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale >
Article R162-94

Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52, refus de modification ou de renouvellement d'une telle inscription, ou radiation de la liste sont motivées et notifiées à l'exploitant concerné avec la mention des voies et délais de recours applicables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/