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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé > Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt > Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie > Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie > Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie >
Article R862-11

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

I.-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration comportant notamment :

1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4, le montant total de cette prise en charge et le montant total des participations mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 ;

3° Le montant des cotisations assujetties à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 et le nombre de personnes couvertes au titre des contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles d'une part ou en application de l'article L. 911-1 d'autre part.

II.-Ces mêmes organismes adressent annuellement à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

III.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les dates de la communication des déclarations homologuées mentionnées aux I et II.

IV.-L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II de présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R862-11-1

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Par dérogation à l'article R. 243-12, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.


Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.



Article R862-11-2

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Par dérogation à l'article R. 243-15, lorsque les déclarations de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de son produit peut être provisoirement fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d'estimation.




Article R862-11-3

NOTA : Au lieu de : "aux taxes mentionnées à l'article L. 862-4 et à l'article L. 862-4-1", lire "applicable aux taxes mentionnées à l'article L. 862-4 et à l'article L. 862-4-1". Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

L'article R. 243-18 n'est pas aux taxes mentionnées à l'article L. 862-4 et à l'article L. 862-4-1.


Article R862-11-4

Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.


Article R862-11-5

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R. 862-11-4 entraîne l'application d'une majoration dans la limite de 0,2 % de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.


Article R862-11-6

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Les pénalités mentionnées aux articles R. 862-11-1 et R. 862-11-5 peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-11 et R. 243-20.


Article R862-12

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R. 862-11, devant être communiqués par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 et par les organismes de sécurité sociale en application du c et du d de l'article L. 862-7.

Article R862-12-1

Pour l'application des articles R. 862-11 et R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

Article R862-13-1

La contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1 est déclarée et liquidée par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et au moyen de la déclaration prévue au I de l'article R. 862-11 du même code au titre du quatrième trimestre de l'année civile de cette même année. Elle est versée concomitamment à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale due au titre de ce même trimestre.

Les dispositions prévues au II du R. 862-11 et aux articles R. 862-11-1, R. 862-11-2, R. 862-11-4, R. 862-11-5 et R. 862-11-6 sont applicables à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/