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Section 3 : Conseil scientifique

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre II : Organismes nationaux > Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie > Section 3 : Conseil scientifique >
Article R223-17

Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 223-7 comprend :

1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;

2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;

3° Un représentant de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;

6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

7° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

8° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :

Institut national des études démographiques (INED) ;

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;

Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER) ;

Agence nationale de santé publique (ANSP).

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.

Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en informer le président.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.

Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article R223-18

Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.

En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 223-7. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.

Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.

Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.

Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/