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Section 10 : Activités de télésurveillance médicale

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins > Section 10 : Activités de télésurveillance médicale >
Article D162-32

I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-105 est effectuée au moyen de la téléprocédure dédiée accessible sur le site : www. demarches-simplifiees. fr.

II.-La déclaration mentionnée au I comporte :

1° Un volet administratif dans lequel figurent :

a) L'identité et, le cas échéant, le statut juridique de l'opérateur ;

b) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical : ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; son numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et son numéro d'Assurance Maladie ;

c) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical : la raison sociale, l'adresse postale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l'opérateur de télésurveillance médicale ; les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l'opérateur de télésurveillance médicale ; si concerné, le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ; si concerné, le numéro du répertoire national fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

2° Un volet décrivant, pour chaque activité que l'opérateur souhaite mettre en œuvre et inscrire sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52, l'organisation de télésurveillance médicale comprenant :

a) Le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l'opérateur de télésurveillance médicale ;

b) Le cas échéant, les actions relatives à l'activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers et la copie du contrat afférent. Pour que ces actions lui soient confiées, le tiers dispose des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables. Aucune action médicale, en particulier l'analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-48, ne peut être confiée à un tiers.

c) Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/