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Section 4 : Pensions de réversion.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales > Chapitre 4 : Prestations > Section 4 : Pensions de réversion. >
Article D634-14


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/