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Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins > Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue >
Article D162-31

L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/