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Paragraphe 3 : Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités > Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique > Section 3 : Procédure. > Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance > Paragraphe 3 : Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance >
Article R145-20

Les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article R. 145-2 du présent code, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/