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Chapitre 5 : Dispositions diverses

Partie législative > Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés > Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse > Chapitre 5 : Dispositions diverses >
Article L655-1


Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Article L655-2

Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.

Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/