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NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article L. 613-2 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 613-7 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :
a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention " néant " en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.
Article R613-9
Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 613-8 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 613-8, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.
Article R613-10
Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 613-8, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
Article R613-11
Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.
Article R613-12
Par dérogation à l'article R. 613-8, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;
b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
Article R613-13
Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.
Par dérogation aux articles R. 613-8 et R. 613-12, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
Article R613-14NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
Article R613-15
Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
Article R613-16
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/