Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre IV : Ressources > Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle > Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales >
Article L243-16

Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.

Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/