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Chapitre 1er : Champ d'application

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés > Titre 1 : Régime social des indépendants > Chapitre 1er : Organisation administrative >
Article R611-1

NOTA : Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception du 1° du I, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.


Article R611-2

NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.

II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article L. 613-2 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.

III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.

Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :

1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;

2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;

3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;

4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4.

IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.

En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés par l'intermédiaire d'une déclaration auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, à l'exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.

V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.

Article R611-3

NOTA : Conformément à l’article 17 VI du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, par dérogation aux présentes dispositions, les assurés mentionnés au troisième alinéa du 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont affiliés, jusqu'au 31 décembre 2019, dans la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dont ces assurés relèvent. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'une autre caisse, ces assurés peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 du même code.

Les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.

La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/