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Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations > Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne >
Article R133-20

I.-La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 133-8-7 précise la cause, la nature et le montant des sommes versées à tort, ainsi que les éléments permettant d'identifier la déclaration, mentionnée au 2° du III de l'article L. 133-8-4, qui leur correspond.

Lorsque le particulier présente des observations en réponse à la notification mentionnée à l'alinéa précédent, celles-ci sont réputées rejetées en l'absence de réponse de l'administration dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-8-7.

II.-La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-8-7 comporte les éléments mentionnés au premier alinéa du I, ainsi que le montant des sommes demeurant réclamées et l'existence du délai d'un mois imparti pour s'en acquitter. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % susceptible d'être appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte prévue au troisième alinéa l'article L. 133-8-7.

Article R133-21

Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 sont applicables aux créances résultant des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-8-6.

Article R133-22

Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/