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Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes > Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements > Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides > Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées > Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie >
Article R174-30

Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.


Article R174-31

L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.


Article R174-33

Pour l'application des articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-3, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-16.



Article R174-34

Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au troisième alinéa de cet article.

Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.

Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-16 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.

L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.

Article R174-35

L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles L. 162-23-12 et L. 162-23-13 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-35-2 à R. 162-35-5.

Pour l'application de l'article L. 162-23-13, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.

Pour l'application de l'article R. 162-35-2, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.

Pour l'application de l'article R. 162-35-3, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Pour l'application de l'article R. 162-35-4, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.

Pour l'application de l'article R. 162-35-5, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le ministre de la défense pour présenter ses observations.

Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 114-17-1.

Article R174-36

Les forfaits annuels, la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 et la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/